B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
34. Le propriétaire d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit, à la demande de la Régie, lui fournir une attestation de sécurité de cet équipement ou de cette installation produite par une personne ou un organisme reconnus par la Régie.
1985, c. 34, a. 34; 1991, c. 74, a. 168; 2005, c. 10, a. 38; 2010, c. 28, a. 8.
34. Le propriétaire d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier doit, à la demande de la Régie, lui fournir une attestation de sécurité de cet équipement ou de cette installation produite par une personne reconnue par la Régie.
1985, c. 34, a. 34; 1991, c. 74, a. 168; 2005, c. 10, a. 38.
34. Le propriétaire d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment doit, à la demande de la Régie, lui fournir une attestation de sécurité de cet équipement ou de cette installation produite par une personne reconnue par la Régie.
1985, c. 34, a. 34; 1991, c. 74, a. 168.