B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
300. (Cet article a cessé d’avoir effet le 31 octobre 1990).
1985, c. 34, a. 300; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
300. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1985, c. 34, a. 300.