B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
297.2. Jusqu’à ce qu’un entrepreneur adhère à un plan de garantie visé à l’article 80 ou qu’un cautionnement lui soit devenu exigible en vertu de l’article 84 ou de l’article 85, le cautionnement exigible en vertu de l’article 34.1 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) demeure en vigueur et constitue une condition requise pour l’obtention d’une licence en vertu de la présente loi.
1991, c. 74, a. 128.