B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
292. Une licence délivrée à une société ou personne morale en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) demeure en vigueur jusqu’à la date de son expiration même si la personne qui habilite la société ou personne morale n’est pas un dirigeant au sens de l’article 45. Il en est de même de toute licence délivrée ou renouvelée en vertu de la présente loi jusqu’à ce qu’un règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 185 soit en vigueur.
1985, c. 34, a. 292; 1991, c. 74, a. 122.