B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
29. Le présent chapitre ne s’applique pas aux bâtiments suivants:
1°  une maison unifamiliale;
2°  un bâtiment totalement résidentiel de moins de trois étages ou de moins de neuf logements;
3°  un bâtiment d’une catégorie exclue par règlement de la Régie.
Toutefois, malgré le premier alinéa, le présent chapitre s’applique à toute résidence privée pour aînés au sens de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Le présent chapitre s’applique aussi à une installation électrique, à une installation destinée à utiliser du gaz ou à une installation d’équipements pétroliers située dans un bâtiment exclu par les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
1985, c. 34, a. 29; 1991, c. 74, a. 20; 2005, c. 10, a. 34; 2010, c. 28, a. 6; 2011, c. 27, a. 32.
29. Le présent chapitre ne s’applique pas aux bâtiments suivants:
1°  une maison unifamiliale;
2°  un bâtiment totalement résidentiel de moins de trois étages ou de moins de neuf logements;
3°  un bâtiment d’une catégorie exclue par règlement de la Régie.
Toutefois, malgré le premier alinéa, le présent chapitre s’applique à toute résidence privée pour aînés au sens de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Le présent chapitre s’applique aussi à une installation électrique, à une installation destinée à utiliser du gaz ou à une installation d’équipement pétrolier située dans un bâtiment exclu par les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
1985, c. 34, a. 29; 1991, c. 74, a. 20; 2005, c. 10, a. 34; 2010, c. 28, a. 6; 2011, c. 27, a. 32.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er octobre 2002 à l’égard des installations de plomberie, des installations électriques et des installations destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz. Décret 960-2002 du 21 août 2002, (2002) 134 G.O. 2, 5949.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er janvier 2006 en ce qui concerne les ascenseurs et autres appareils élévateurs auxquels s’applique le chapitre IV du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3). Décret 893-2004 du 22 septembre 2004, (2004) 136 G.O. 2, 4287.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er avril 2007 en ce qui concerne les équipements pétroliers. Décret 154-2006 du 15 mars 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1383.
29. Le présent chapitre ne s’applique pas aux bâtiments suivants:
1°  une maison unifamiliale;
2°  un bâtiment totalement résidentiel de moins de trois étages ou de moins de neuf logements;
3°  un bâtiment d’une catégorie exclue par règlement de la Régie.
Toutefois, le présent chapitre s’applique à une installation électrique, à une installation destinée à utiliser du gaz ou à une installation d’équipement pétrolier située dans un bâtiment exclu par les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
1985, c. 34, a. 29; 1991, c. 74, a. 20; 2005, c. 10, a. 34; 2010, c. 28, a. 6.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er octobre 2002 à l’égard des installations de plomberie, des installations électriques et des installations destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz. Décret 960-2002 du 21 août 2002, (2002) 134 G.O. 2, 5949.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er janvier 2006 en ce qui concerne les ascenseurs et autres appareils élévateurs auxquels s’applique le chapitre IV du Code de sécurité, approuvé par le décret numéro 896-2004 du 22 septembre 2004. Décret 893-2004 du 22 septembre 2004, (2004) 136 G.O. 2, 4287.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er avril 2007 en ce qui concerne les équipements pétroliers. Décret 154-2006 du 15 mars 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1383.
29. Le présent chapitre ne s’applique pas aux bâtiments suivants:
1°  une maison unifamiliale;
2°  un bâtiment totalement résidentiel de moins de trois étages ou de moins de neuf logements;
3°  un bâtiment d’une catégorie exclue par règlement du gouvernement.
Toutefois, le présent chapitre s’applique à une installation électrique, à une installation destinée à utiliser du gaz ou à une installation d’équipement pétrolier située dans un bâtiment exclu par les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
1985, c. 34, a. 29; 1991, c. 74, a. 20; 2005, c. 10, a. 34.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er octobre 2002 à l’égard des installations de plomberie, des installations électriques et des installations destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz. Décret 960-2002 du 21 août 2002, (2002) 134 G.O. 2, 5949.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er janvier 2006 en ce qui concerne les ascenseurs et autres appareils élévateurs auxquels s’applique le chapitre IV du Code de sécurité, approuvé par le décret numéro 896-2004 du 22 septembre 2004. Décret 893-2004 du 22 septembre 2004, (2004) 136 G.O. 2, 4287.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er avril 2007 en ce qui concerne les équipements pétroliers. Décret 154-2006 du 15 mars 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1383.
29. Le présent chapitre ne s’applique pas aux bâtiments suivants:
1°  une maison unifamiliale;
2°  un bâtiment totalement résidentiel de moins de trois étages ou de moins de neuf logements;
3°  un bâtiment d’une catégorie exclue par règlement du gouvernement.
Toutefois, le présent chapitre s’applique à une installation électrique ou à une installation destinée à utiliser du gaz située dans un bâtiment exclu par les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
1985, c. 34, a. 29; 1991, c. 74, a. 20.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er octobre 2002 à l’égard des installations de plomberie, des installations électriques et des installations destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz. Décret 960-2002 du 21 août 2002, (2002) 134 G.O. 2, 5949.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er janvier 2006 en ce qui concerne les ascenseurs et autres appareils élévateurs auxquels s’applique le chapitre IV du Code de sécurité, approuvé par le décret numéro 896-2004 du 22 septembre 2004. Décret 893-2004 du 22 septembre 2004, (2004) 136 G.O. 2, 4287.