B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
28.1. (Abrogé).
1991, c. 74, a. 19; 1995, c. 8, a. 52.
28.1. Nul ne peut obtenir un permis de construction d’une municipalité sans lui produire préalablement une déclaration attestant que les travaux de construction seront exécutés par un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire titulaire d’une licence et indiquant le numéro de cette licence.
Pour l’application du présent article, on entend par «travaux de construction», les travaux visés au chapitre IV.
1991, c. 74, a. 19.