B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
216. Malgré l’article 215, les articles 43 à 55, 58 à 64, 78 et 86 du Règlement sur les appareils sous pression, édicté par le Décret 2519-82 du 3 novembre 1982 et ses modifications présentes et futures, en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur et la qualification d’inspecteurs, l’Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz (R.R.Q., 1981, chapitre D-10, r. 2), à l’exception de la catégorie 311 du titre «300—Distribution» de l’article 1, de l’annexe A et de la liste des catégories de l’annexe B, les articles 17 et 32 du Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, chapitre D-10, r. 4) ainsi que les articles 28 à 39, 41 à 60 et l’annexe D du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (R.R.Q., 1981, chapitre M-6, r. 1) demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5).
Ces dispositions sont réputées avoir été adoptées en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et un certificat de qualification ou de compétence délivré en vertu de ces dispositions est réputé un certificat de qualification rendu obligatoire conformément à cette loi.
1985, c. 34, a. 216; 1991, c. 74, a. 105; 1999, c. 40, a. 37.
216. Malgré l’article 215, les articles 43 à 55, 58 à 64, 78 et 86 du Règlement sur les appareils sous pression, édicté par le Décret 2519-82 du 3 novembre 1982 et ses modifications présentes et futures, en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur et la qualification d’inspecteurs, l’Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz (R.R.Q., 1981, chapitre D-10, r. 2), à l’exception de la catégorie 311 du titre «300—Distribution» de l’article 1, de l’annexe A et de la liste des catégories de l’annexe B, les articles 17 et 32 du Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, chapitre D-10, r. 4) ainsi que les articles 28 à 39, 41 à 60 et l’annexe D du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (R.R.Q., 1981, chapitre M-6, r. 1) demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5).
Ces dispositions sont réputées avoir été adoptées en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et un certificat de qualification ou de compétence délivré en vertu de ces dispositions est considéré comme un certificat de qualification rendu obligatoire conformément à cette loi.
1985, c. 34, a. 216; 1991, c. 74, a. 105.