B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
215. Une disposition d’un règlement adopté en vertu des lois visées aux articles 214 et 282 demeure en vigueur dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi.
Le code de construction et le code de sécurité peuvent être adoptés par la Régie et entrer en vigueur par catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements ou d’installations visés par chacune des lois mentionnées aux articles 214 et 282 ou visés par la présente loi.
1985, c. 34, a. 215; 1998, c. 46, a. 56.
215. Une disposition d’un règlement adopté en vertu des lois visées aux articles 214 et 282 demeure en vigueur dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi.
Le code de construction et le code de sécurité peuvent être adoptés par la Régie et entrer en vigueur par catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements ou d’installations visés par chacune des lois mentionnées aux articles 214 et 282 ou visés par la présente loi.
1985, c. 34, a. 215; 1998, c. 46, a. 56.
Le premier alinéa du présent article est en vigueur depuis le 1er février 1992 en ce qui concerne les dispositions des règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1) (1985, c. 34, a. 301; 1991, c. 74, a. 132).
Le premier alinéa du présent article est en vigueur depuis le 21 juin 2006 en ce qui concerne les dispositions du Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11). Décret 555-2006 du 14 juin 2006, (2006) 138 G.O. 2, 2517.
Le présent article est en vigueur depuis le 3 mai 2012 en ce qui concerne les jeux et manèges. Décret 362-2012 du 4 avril 2012, (2012) 144 G.O. 2, 1860.
215. Une disposition d’un règlement adopté en vertu des lois visées aux articles 214 et 282 demeure en vigueur dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi.
1985, c. 34, a. 215.
Le présent article est en vigueur seulement en ce qui concerne les dispositions des règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1) (1985, c. 34, a. 301; 1991, c. 74, a. 132).