B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
212. Une poursuite pénale doit être intentée dans un délai de trois ans après que l’infraction est parvenue à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1985, c. 34, a. 212; 1991, c. 74, a. 104; 1992, c. 61, a. 83; 2018, c. 13, a. 39.
212. Une poursuite pénale doit être intentée dans un délai d’un an après que l’infraction est parvenue à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1985, c. 34, a. 212; 1991, c. 74, a. 104; 1992, c. 61, a. 83.
212. Une poursuite pénale doit être intentée dans un délai d’un an après que l’infraction est parvenue à la connaissance du poursuivant.
1985, c. 34, a. 212; 1991, c. 74, a. 104.