B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
210. Aux fins des articles 20 et 21 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public constitue pour son propriétaire un établissement d’entreprise.
1985, c. 34, a. 210; 1990, c. 4, a. 104; 1999, c. 40, a. 37.
Non en vigueur
210. Aux fins des articles 20 et 21 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public constitue pour son propriétaire une place d’affaires ou un bureau d’affaires selon le cas.
1985, c. 34, a. 210; 1990, c. 4, a. 104.
Non en vigueur
210. Aux fins des articles 16 et 17 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public constitue pour son propriétaire une place d’affaires ou un bureau d’affaires selon le cas.
1985, c. 34, a. 210.