B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
203. Une poursuite intentée par une municipalité locale peut l’être devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1985, c. 34, a. 203; 1989, c. 52, a. 119; 1992, c. 61, a. 79; 2003, c. 5, a. 26.
203. Une poursuite intentée par une municipalité locale peut l’être devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1985, c. 34, a. 203; 1989, c. 52, a. 119; 1992, c. 61, a. 79.
203. Une poursuite intentée par une municipalité locale peut l’être devant toute Cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise.
Les frais appartiennent à la municipalité dont dépend la Cour municipale qui a entendu l’affaire.
1985, c. 34, a. 203; 1989, c. 52, a. 119.