B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
199.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 292 $ à 22 926 $, dans le cas d’un individu, et de 11 462 $ à 286 568 $, dans le cas d’une personne morale, quiconque:
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1;
2°  contrevient à l’article 129.2.2.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 13, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 724.
199.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 156 $ à 21 561 $, dans le cas d’un individu, et de 10 780 $ à 269 508 $, dans le cas d’une personne morale, quiconque:
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1;
2°  contrevient à l’article 129.2.2.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 13, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 671.
199.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 105 $ à 21 054 $, dans le cas d’un individu, et de 10 526 $ à 263 166 $, dans le cas d’une personne morale, quiconque:
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1;
2°  contrevient à l’article 129.2.2.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 13, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 855.
199.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 083 $ à 20 837 $, dans le cas d’un individu, et de 10 418 $ à 260 457 $, dans le cas d’une personne morale, quiconque:
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1;
2°  contrevient à l’article 129.2.2.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 13, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 742.
199.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 044 $ à 20 442 $, dans le cas d’un individu, et de 10 221 $ à 255 525 $, dans le cas d’une personne morale, quiconque:
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1;
2°  contrevient à l’article 129.2.2.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 13, a. 38.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 758.
199.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $, dans le cas d’un individu, et de 10 000 $ à 250 000 $, dans le cas d’une personne morale, quiconque:
1°  fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1;
2°  contrevient à l’article 129.2.2.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
2018, c. 13, a. 38.