B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123, 124 ou 124.1 est passible d’une amende de 6 427 $ à 32 128 $ dans le cas d’un individu et de 19 278 $ à 96 386 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40; 2019, c. 28, a. 28.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 724.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123, 124 ou 124.1 est passible d’une amende de 6 044 $ à 30 215 $ dans le cas d’un individu et de 18 130 $ à 90 648 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40; 2019, c. 28, a. 28.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 671.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123, 124 ou 124.1 est passible d’une amende de 5 902 $ à 29 504 $ dans le cas d’un individu et de 17 703 $ à 88 515 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40; 2019, c. 28, a. 28.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 855.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123, 124 ou 124.1 est passible d’une amende de 5 841 $ à 29 200 $ dans le cas d’un individu et de 17 521 $ à 87 604 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40; 2019, c. 28, a. 28.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 742.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 5 841 $ à 29 200 $ dans le cas d’un individu et de 17 521 $ à 87 604 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 742.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 5 730 $ à 28 647 $ dans le cas d’un individu et de 17 189 $ à 85 945 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 758.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 5 606 $ à 28 028 $ dans le cas d’un individu et de 16 817 $ à 84 087 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1210.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 5 523 $ à 27 614 $ dans le cas d’un individu et de 16 568 $ à 82 844 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1159.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 5 446 $ à 27 230 $ dans le cas d’un individu et de 16 338 $ à 81 692 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1177.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 5 378 $ à 26 889 $ dans le cas d’un individu et de 16 133 $ à 80 668 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1149.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 5 290 $ à 26 450 $ dans le cas d’un individu et de 15 870 $ à 79 351 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1287.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 5 241 $ à 26 204 $ dans le cas d’un individu et de 15 722 $ à 78 612 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1430.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d’un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40.
Voir avis d’indexation; (2011) 143 G.O. 1, 1357A.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’un individu et de 15 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97; 2011, c. 35, a. 40.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 710 $ à 1 420 $ dans le cas d’un individu et de 1 420 $ à 2 839 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1358.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 700 $ à 1 400 $ dans le cas d’un individu et de 1 400 $ à 2 800 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 97.
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198; 1990, c. 4, a. 100.
Non en vigueur
198. Quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123 ou 124 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 198.