B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
196.3. Une amende visée par la présente loi est indexée annuellement selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Si l’amende ainsi indexée comporte des décimales, celle-ci est augmentée au dollar le plus près si les décimales sont égales ou supérieures à 50; si elles sont inférieures à 50, elle est réduite au dollar le plus près.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec le résultat des indexations faites en vertu du présent article.
2009, c. 57, a. 8.