B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60, et n’a pas obtenu le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 6 427 $ à 32 128 $ dans le cas d’un individu et de 19 279 $ à 96 386 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37; 2018, c. 13, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 724.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60, et n’a pas obtenu le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 6 044 $ à 30 215 $ dans le cas d’un individu et de 18 131 $ à 90 648 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37; 2018, c. 13, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 671.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60, et n’a pas obtenu le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 902 $ à 29 504 $ dans le cas d’un individu et de 17 704 $ à 88 515 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37; 2018, c. 13, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 855.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60, et n’a pas obtenu le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 841 $ à 29 200 $ dans le cas d’un individu et de 17 522 $ à 87 604 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37; 2018, c. 13, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 742.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60, et n’a pas obtenu le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 730 $ à 28 647 $ dans le cas d’un individu et de 17 190 $ à 85 945 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37; 2018, c. 13, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 758.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’une infraction ou d’un acte criminel visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 60, et n’a pas obtenu le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 606 $ à 28 028 $ dans le cas d’un individu et de 16 818 $ à 84 087 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37; 2018, c. 13, a. 35.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1210.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants au sens de l’article 45 a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 606 $ à 28 028 $ dans le cas d’un individu et de 16 818 $ à 84 087 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1210.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants au sens de l’article 45 a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 523 $ à 27 614 $ dans le cas d’un individu et de 16 569 $ à 82 844 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1159.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants au sens de l’article 45 a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 446 $ à 27 230 $ dans le cas d’un individu et de 16 339 $ à 81 692 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1177.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants au sens de l’article 45 a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 378 $ à 26 889 $ dans le cas d’un individu et de 16 134 $ à 80 668 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1149.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants au sens de l’article 45 a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 290 $ à 26 450 $ dans le cas d’un individu et de 15 871 $ à 79 351 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1287.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants au sens de l’article 45 a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 241 $ à 26 204 $ dans le cas d’un individu et de 15 723 $ à 78 612 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1430.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants au sens de l’article 45 a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 141 $ à 25 703 $ dans le cas d’un individu et de 15 422 $ à 77 108 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37.
Voir avis d’indexation; (2011) 143 G.O. 1, 1357A.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants au sens de l’article 45 a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $ dans le cas d’un individu et de 15 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants au sens de l’article 45 a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 014 $ à 10 141 $ dans le cas d’un individu et de 2 028 $ à 50 705 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8.
Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1358.
196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants au sens de l’article 45 a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et de 2 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8.