B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 12 852 $ à 96 386 $ dans le cas d’un individu et de 38 553 $ à 192 770 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 724.
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 12 087 $ à 90 648 $ dans le cas d’un individu et de 36 258 $ à 181 294 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 671.
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 11 803 $ à 88 515 $ dans le cas d’un individu et de 35 405 $ à 177 028 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 855.
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 11 682 $ à 87 604 $ dans le cas d’un individu et de 35 041 $ à 175 206 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 742.
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 11 461 $ à 85 945 $ dans le cas d’un individu et de 34 378 $ à 171 889 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 758.
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 11 213 $ à 84 087 $ dans le cas d’un individu et de 33 635 $ à 168 172 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1210.
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 11 047 $ à 82 844 $ dans le cas d’un individu et de 33 138 $ à 165 687 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 1159.
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 10 893 $ à 81 692 $ dans le cas d’un individu et de 32 677 $ à 163 383 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 1177.
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 10 756 $ à 80 668 $ dans le cas d’un individu et de 32 267 $ à 161 334 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 1149.
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 10 580 $ à 79 351 $ dans le cas d’un individu et de 31 740 $ à 158 700 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1287.
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 10 481 $ à 78 612 $ dans le cas d’un individu et de 31 444 $ à 157 222 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 1430.
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 10 281 $ à 77 108 $ dans le cas d’un individu et de 30 843 $ à 154 215 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.
Voir avis d’indexation; (2011) 143 G.O. 1, 1357A.
196.1.1. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194 est passible d’une amende de 10 000 $ à 75 000 $ dans le cas d’un individu et de 30 000 $ à 150 000 $ dans le cas d’une personne morale.
2011, c. 35, a. 36.