196.1. Quiconque contrevient au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194 est passible d’une amende de 3 211 $ à 16 065 $ dans le cas d’un individu et de 9 637 $ à 48 193 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les montants minimums et maximums de l’amende sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 35.Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 724.