B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
194. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration ou omet de fournir un renseignement dans le but d’obtenir une licence;
2°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi ou ses règlements ou fait usage d’un tel document alors qu’elle en connaît la fausseté;
3°  omet ou refuse de produire ou de signer une attestation de conformité, de solidité ou de sécurité ou produit ou signe une attestation qui est inexacte ou produit ou signe une attestation sachant qu’elle contenait des renseignements faux ou inexacts;
4°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom de la Régie ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions;
5°  utilise le nom d’une autre personne qui possède une licence ou utilise le numéro de licence de cette personne afin d’exécuter des travaux de construction;
6°  modifie un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers, contrairement à une norme contenue dans le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3), de manière à augmenter un risque d’accident ou d’incendie ou à diminuer une mesure de sécurité prévue par ce code;
6.1°  raccorde ou alimente une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d’équipements pétroliers sans avoir obtenu l’autorisation de la Régie conformément à l’article 119 ou 120;
6.2°  contrevient à une mesure supplétive exigée en vertu de l’article 122;
7°  contrevient à une des dispositions des articles 14, 15, 18, 19, 22, des premiers alinéas des articles 24 et 25, des articles 26, 27, 32 à 35, du troisième alinéa de l’article 35.2, des articles 36, 37, du premier alinéa de l’article 37.1, de l’article 37.2, du premier alinéa de l’article 38, des articles 38.1, 39, du deuxième alinéa du paragraphe 2° de l’article 49, de l’article 53, du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 57.1, 67, 69, 76.1, 79 ou 82, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 179 ou du paragraphe 37° du premier alinéa de l’article 185.
1985, c. 34, a. 194; 1991, c. 74, a. 93, a. 169; 1998, c. 46, a. 55; 1991, c. 74, a. 93; 2005, c. 10, a. 64; 2010, c. 28, a. 21; 2018, c. 13, a. 34.
194. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une licence;
2°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi ou fait usage d’un tel document alors qu’elle en connaît la fausseté;
3°  omet ou refuse de produire ou de signer une attestation de conformité, de solidité ou de sécurité ou produit ou signe une attestation qui est inexacte ou produit ou signe une attestation sachant qu’elle contenait des renseignements faux ou inexacts;
4°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom de la Régie ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions;
5°  utilise le nom d’une autre personne qui possède une licence ou utilise le numéro de licence de cette personne afin d’exécuter des travaux de construction;
6°  modifie un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers, contrairement à une norme contenue dans le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3), de manière à augmenter un risque d’accident ou d’incendie ou à diminuer une mesure de sécurité prévue par ce code;
6.1°  raccorde ou alimente une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d’équipements pétroliers sans avoir obtenu l’autorisation de la Régie conformément à l’article 119 ou 120;
6.2°  contrevient à une mesure supplétive exigée en vertu de l’article 122;
7°  contrevient à une des dispositions des articles 14, 15, 18, 19, 22, des premiers alinéas des articles 24 et 25, des articles 26, 27, 32 à 35, du troisième alinéa de l’article 35.2, des articles 36, 37, du premier alinéa de l’article 37.1, de l’article 37.2, du premier alinéa de l’article 38, des articles 38.1, 39, du deuxième alinéa du paragraphe 2° de l’article 49, de l’article 53, du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 57.1, 67, 69, 79 ou 82, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 179 ou du paragraphe 37° du premier alinéa de l’article 185.
1985, c. 34, a. 194; 1991, c. 74, a. 93, a. 169; 1998, c. 46, a. 55; 1991, c. 74, a. 93; 2005, c. 10, a. 64; 2010, c. 28, a. 21.
194. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une licence;
2°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi ou fait usage d’un tel document alors qu’elle en connaît la fausseté;
3°  omet ou refuse de produire ou de signer une attestation de conformité, de solidité ou de sécurité ou produit ou signe une attestation qui est inexacte ou produit ou signe une attestation sachant qu’elle contenait des renseignements faux ou inexacts;
4°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom de la Régie ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions;
5°  utilise le nom d’une autre personne qui possède une licence ou utilise le numéro de licence de cette personne afin d’exécuter des travaux de construction;
6°  modifie un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipement pétrolier, contrairement à une norme contenue dans le code de sécurité, de manière à augmenter un risque d’accident ou d’incendie ou à diminuer une mesure de sécurité prévue par ce code;
6.1°  raccorde ou alimente une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d’équipement pétrolier sans avoir obtenu l’autorisation de la Régie conformément à l’article 119 ou 120;
6.2°  contrevient à une mesure supplétive exigée en vertu de l’article 122;
7°  contrevient à une des dispositions des articles 14, 15, 18, 19, 22, des premiers alinéas des articles 24 et 25, des articles 26, 27, 32 à 35, du troisième alinéa de l’article 35.2, des articles 36, 37, du premier alinéa de l’article 37.1, de l’article 37.2, du premier alinéa de l’article 38, des articles 38.1, 39, du deuxième alinéa du paragraphe 2° de l’article 49, de l’article 53, du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 57.1, 67, 69, 79 ou 82, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 179 ou du paragraphe 37° du premier alinéa de l’article 185.
1985, c. 34, a. 194; 1991, c. 74, a. 93, a. 169; 1998, c. 46, a. 55; 1991, c. 74, a. 93; 2005, c. 10, a. 64; 2010, c. 28, a. 21.
194. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une licence;
2°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi ou fait usage d’un tel document alors qu’elle en connaît la fausseté;
3°  omet ou refuse de produire ou de signer une attestation de conformité, de solidité ou de sécurité ou produit ou signe une attestation qui est inexacte ou produit ou signe une attestation sachant qu’elle contenait des renseignements faux ou inexacts;
4°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom de la Régie ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions;
5°  utilise le nom d’une autre personne qui possède une licence ou utilise le numéro de licence de cette personne afin d’exécuter des travaux de construction;
6°  modifie un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipement pétrolier, contrairement à une norme contenue dans le code de sécurité, de manière à augmenter un risque d’accident ou d’incendie ou à diminuer une mesure de sécurité prévue par ce code;
6.1°  raccorde ou alimente une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d’équipement pétrolier sans avoir obtenu l’autorisation de la Régie conformément à l’article 119 ou 120;
6.2°  contrevient à une mesure supplétive exigée en vertu de l’article 122;
7°  contrevient à une des dispositions des articles 14, 15, 18, 19, 22, des premiers alinéas des articles 24 et 25, des articles 26, 27, 32 à 35, du troisième alinéa de l’article 35.2, des articles 36, 37, du deuxième alinéa de l’article 37.1, des articles 37.2, 37.4, du premier alinéa de l’article 38, des articles 38.1, 39, du deuxième alinéa du paragraphe 2° de l’article 49, de l’article 53, du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 57.1, 67, 69, 79 ou 82, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 179 ou du paragraphe 37° du premier alinéa de l’article 185.
1985, c. 34, a. 194; 1991, c. 74, a. 93, a. 169; 1998, c. 46, a. 55; 1991, c. 74, a. 93; 2005, c. 10, a. 64.
194. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une licence;
2°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi ou fait usage d’un tel document alors qu’elle en connaît la fausseté;
3°  omet ou refuse de produire ou de signer une attestation de conformité, de solidité ou de sécurité ou produit ou signe une attestation qui est inexacte ou produit ou signe une attestation sachant qu’elle contenait des renseignements faux ou inexacts;
4°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom de la Régie ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions;
5°  utilise le nom d’une autre personne qui possède une licence ou utilise le numéro de licence de cette personne afin d’exécuter des travaux de construction;
6°  modifie un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public ou une installation non rattachée à un bâtiment, contrairement à une norme contenue dans le code de sécurité, de manière à augmenter un risque d’accident ou d’incendie ou à diminuer une mesure de sécurité prévue par ce code;
6.1°  raccorde ou alimente une installation électrique ou une installation destinée à utiliser du gaz sans avoir obtenu l’autorisation de la Régie conformément à l’article 119 ou 120;
6.2°  contrevient à une mesure supplétive exigée en vertu de l’article 122;
7°  contrevient à une des dispositions des articles 14, 15, 18, 19, 22, des premiers alinéas des articles 24 et 25, des articles 26, 27, 32 à 35, du troisième alinéa de l’article 35.2, des articles 36, 37, du deuxième alinéa de l’article 37.1, des articles 37.2, 37.4, du premier alinéa de l’article 38, des articles 38.1, 39, du deuxième alinéa du paragraphe 2° de l’article 49, de l’article 53, du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 57.1, 67, 69, 79 ou 82, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 179 ou du paragraphe 37° du premier alinéa de l’article 185.
1985, c. 34, a. 194; 1991, c. 74, a. 93, a. 169; 1998, c. 46, a. 55; 1991, c. 74, a. 93.
194. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une licence;
2°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi ou fait usage d’un tel document alors qu’elle en connaît la fausseté;
En vig.: 2000-11-07
3°  produit une attestation visée aux articles 16 à 19 qui est inexacte ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
4°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom de la Régie ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions;
5°  utilise le nom d’une autre personne qui possède une licence ou utilise le numéro de licence de cette personne afin d’exécuter des travaux de construction;
En vig.: 2000-11-07
6°  modifie un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public ou une installation non rattachée à un bâtiment, contrairement à une norme contenue dans le code de sécurité, de manière à augmenter un risque d’accident ou d’incendie ou à diminuer une mesure de sécurité prévue par ce code;
En vig.: 2000-11-07
6.1°  raccorde ou alimente une installation électrique ou une installation destinée à utiliser du gaz sans avoir obtenu l’autorisation de la Régie conformément à l’article 119 ou 120;
En vig.: 2000-11-07
6.2°  contrevient à une mesure supplétive exigée en vertu de l’article 122;
7°  contrevient à une des dispositions des articles 14, 15, 18, 19, 22, des premiers alinéas des articles 24 et 25, des articles 26, 27, 32 à 35, du troisième alinéa de l’article 35.2, des articles 36, 37, du deuxième alinéa de l’article 37.1, des articles 37.2, 37.4, du premier alinéa de l’article 38, des articles 38.1, 39, du deuxième alinéa du paragraphe 2° de l’article 49, de l’article 53, du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 57.1, 67, 69, 79 ou 82, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 179 ou du paragraphe 37° du premier alinéa de l’article 185.
1985, c. 34, a. 194; 1991, c. 74, a. 93, a. 169; 1998, c. 46, a. 55.
Les paragraphes 2° et 4° du présent article sont en vigueur seulement à l’égard de la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (1985, c. 34, a. 301; 1991, c. 74, aa. 132, 171).
Le paragraphe 7° du présent article, tel que remplacé par l’article 55 du chapitre 46 des lois de 1998 est en vigueur seulement dans la mesure où il vise la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (1998, c. 46, a. 138).
194. Commet une infraction quiconque:
1°  fait une fausse déclaration pour l’obtention d’une licence;
2°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi ou fait usage d’un tel document alors qu’elle en connaît la fausseté;
En vig.: 2000-11-07
3°  produit une attestation visée aux articles 16 à 19 qui est inexacte ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
4°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom de la Régie ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions;
5°  utilise le nom d’une autre personne qui possède une licence ou utilise le numéro de licence de cette personne afin d’exécuter des travaux de construction;
En vig.: 2000-11-07
6°  modifie un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public ou une installation non rattachée à un bâtiment, contrairement à une norme contenue dans le code de sécurité, de manière à augmenter un risque d’accident ou d’incendie ou à diminuer une mesure de sécurité prévue par ce code;
En vig.: 2000-11-07
6.1°  raccorde ou alimente une installation électrique ou une installation destinée à utiliser du gaz sans avoir obtenu l’autorisation de la Régie conformément à l’article 119 ou 120;
En vig.: 2000-11-07
6.2°  contrevient à une mesure supplétive exigée en vertu de l’article 122;
7°  contrevient à l’une des dispositions des articles 19, 20, 22, des premiers alinéas des articles 24 et 25, des articles 26, 27, 33 à 35, du troisième alinéa de l’article 35.2, des articles 36, 37, du deuxième alinéa de l’article 37.1, des articles 37.2 à 37.4, du premier alinéa de l’article 38, des articles 38.1, 39, du deuxième alinéa du paragraphe 2° de l’article 49, de l’article 53, du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 67, 69, 79 ou 82, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 179 ou du paragraphe 37° de l’article 185.
1985, c. 34, a. 194; 1991, c. 74, a. 93, a. 169.
Les paragraphes 2°, 4° et 7° du présent article sont en vigueur seulement à l’égard de la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (1985, c. 34, a. 301; 1991, c. 74, aa. 132, 171).