B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
182. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit aux conventions visées à l’article 4, à l’exception des territoires municipaux situés au sud du cinquantième parallèle;
3°  déterminer dans quelle mesure le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État sont liés par la présente loi;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer les frais maximums exigibles d’une personne qui désire obtenir un permis ou certificat d’occupation d’immeuble en vertu de l’article 134;
6.1°  déterminer un mode de répartition, entre la Régie et la Corporation mandataire visée à l’article 129.3, des droits et des frais exigibles d’un entrepreneur qui doit transmettre à la Corporation mandataire une demande pour la délivrance ou la modification d’une licence, pour un examen ou tout autre moyen d’évaluation ainsi que pour une demande de révision d’une décision concernant la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence et des frais de maintien d’une licence;
6.2°  déterminer les modalités administratives et financières applicables à la Régie et à la Corporation mandataire pour la gestion, l’administration, le transfert et la mise à jour des dossiers d’un entrepreneur titulaire de licences;
7°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi;
8°  prévoir, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail des entrepreneurs de construction, à l’égard des catégories de personnes ou d’entrepreneurs qu’il vise, des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements, y compris ceux adoptés par la Régie, ainsi que des règles particulières de gestion;
9°  prendre toute mesure nécessaire à l’application de la section I.1 du chapitre I, notamment prévoir les adaptations qu’il convient d’apporter aux dispositions d’une loi ou d’un texte d’application pour tenir compte de l’existence d’une entente.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8º du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1985, c. 34, a. 182; 1991, c. 74, a. 86; 1996, c. 2, a. 86; 1996, c. 74, a. 9; 1998, c. 46, a. 52; 1999, c. 13, a. 3; 1999, c. 40, a. 37; 2005, c. 10, a. 61; 2005, c. 22, a. 44; 2010, c. 28, a. 18; 2014, c. 18, a. 3.
182. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit aux conventions visées à l’article 4, à l’exception des territoires municipaux situés au sud du cinquantième parallèle;
3°  déterminer dans quelle mesure le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État sont liés par la présente loi;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer les frais maximums exigibles d’une personne qui désire obtenir un permis ou certificat d’occupation d’immeuble en vertu de l’article 134;
6.1°  déterminer un mode de répartition, entre la Régie et la Corporation mandataire visée à l’article 129.3, des droits et des frais exigibles d’un entrepreneur qui doit transmettre à la Corporation mandataire une demande pour la délivrance ou la modification d’une licence, pour un examen ou tout autre moyen d’évaluation ainsi que pour une demande de révision d’une décision concernant la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence et des frais de maintien d’une licence;
6.2°  déterminer les modalités administratives et financières applicables à la Régie et à la Corporation mandataire pour la gestion, l’administration, le transfert et la mise à jour des dossiers d’un entrepreneur titulaire de licences;
7°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi;
8°  prévoir, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail des entrepreneurs de construction, à l’égard des catégories de personnes ou d’entrepreneurs qu’il vise, des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements, y compris ceux adoptés par la Régie, ainsi que des règles particulières de gestion.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 8º du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1985, c. 34, a. 182; 1991, c. 74, a. 86; 1996, c. 2, a. 86; 1996, c. 74, a. 9; 1998, c. 46, a. 52; 1999, c. 13, a. 3; 1999, c. 40, a. 37; 2005, c. 10, a. 61; 2005, c. 22, a. 44; 2010, c. 28, a. 18.
182. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipement pétrolier de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
2°  soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit aux conventions visées à l’article 4, à l’exception des territoires municipaux situés au sud du cinquantième parallèle;
3°  déterminer dans quelle mesure le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État sont liés par la présente loi;
4°  désigner aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
5°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
6°  déterminer les frais maximums exigibles d’une personne qui désire obtenir un permis ou certificat d’occupation d’immeuble en vertu de l’article 134;
6.1°  déterminer un mode de répartition, entre la Régie et la Corporation mandataire visée à l’article 129.3, des droits et des frais exigibles d’un entrepreneur qui doit transmettre à la Corporation mandataire une demande pour la délivrance ou la modification d’une licence, pour un examen ou tout autre moyen d’évaluation ainsi que pour une demande de révision d’une décision concernant la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence et des frais de maintien d’une licence;
6.2°  déterminer les modalités administratives et financières applicables à la Régie et à la Corporation mandataire pour la gestion, l’administration, le transfert et la mise à jour des dossiers d’un entrepreneur titulaire de licences;
7°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
Un règlement pris en vertu des paragraphes 1° ou 7° du premier alinéa peut notamment, lorsqu’il est édicté pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail des entrepreneurs de construction, prévoir, à l’égard des catégories de personnes ou d’entrepreneurs qu’il vise, des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements, y compris ceux adoptés par la Régie, ainsi que des règles particulières de gestion. Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1985, c. 34, a. 182; 1991, c. 74, a. 86; 1996, c. 2, a. 86; 1996, c. 74, a. 9; 1998, c. 46, a. 52; 1999, c. 13, a. 3; 1999, c. 40, a. 37; 2005, c. 10, a. 61; 2005, c. 22, a. 44.
182. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipement pétrolier de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
2°  soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit aux conventions visées à l’article 4, à l’exception des territoires municipaux situés au sud du cinquantième parallèle;
3°  déterminer dans quelle mesure le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État sont liés par la présente loi;
4°  désigner aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
5°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
6°  déterminer les frais maximums exigibles d’une personne qui désire obtenir un permis ou certificat d’occupation d’immeuble en vertu de l’article 134;
6.1°  déterminer un mode de répartition, entre la Régie et la Corporation mandataire visée à l’article 129.3, des droits et des frais exigibles d’un entrepreneur qui doit transmettre à la Corporation mandataire une demande pour la délivrance ou la modification d’une licence, pour le renouvellement de cette licence, pour un examen ou tout autre moyen d’évaluation ainsi que pour une demande de révision d’une décision concernant la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence;
6.2°  déterminer les modalités administratives et financières applicables à la Régie et à la Corporation mandataire pour la gestion, l’administration, le transfert et la mise à jour des dossiers d’un entrepreneur titulaire de licences;
7°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
Un règlement pris en vertu des paragraphes 1° ou 7° du premier alinéa peut notamment, lorsqu’il est édicté pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail des entrepreneurs de construction, prévoir, à l’égard des catégories de personnes ou d’entrepreneurs qu’il vise, des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements, y compris ceux adoptés par la Régie, ainsi que des règles particulières de gestion. Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1985, c. 34, a. 182; 1991, c. 74, a. 86; 1996, c. 2, a. 86; 1996, c. 74, a. 9; 1998, c. 46, a. 52; 1999, c. 13, a. 3; 1999, c. 40, a. 37; 2005, c. 10, a. 61.
182. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public ou d’installation non rattachée à un bâtiment de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
2°  soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit aux conventions visées à l’article 4, à l’exception des territoires municipaux situés au sud du cinquantième parallèle;
3°  déterminer dans quelle mesure le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État sont liés par la présente loi;
4°  désigner aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
5°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
6°  déterminer les frais maximums exigibles d’une personne qui désire obtenir un permis ou certificat d’occupation d’immeuble en vertu de l’article 134;
6.1°  déterminer un mode de répartition, entre la Régie et la Corporation mandataire visée à l’article 129.3, des droits et des frais exigibles d’un entrepreneur qui doit transmettre à la Corporation mandataire une demande pour la délivrance ou la modification d’une licence, pour le renouvellement de cette licence, pour un examen ou tout autre moyen d’évaluation ainsi que pour une demande de révision d’une décision concernant la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence;
6.2°  déterminer les modalités administratives et financières applicables à la Régie et à la Corporation mandataire pour la gestion, l’administration, le transfert et la mise à jour des dossiers d’un entrepreneur titulaire de licences;
7°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
Un règlement pris en vertu des paragraphes 1° ou 7° du premier alinéa peut notamment, lorsqu’il est édicté pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail des entrepreneurs de construction, prévoir, à l’égard des catégories de personnes ou d’entrepreneurs qu’il vise, des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements, y compris ceux adoptés par la Régie, ainsi que des règles particulières de gestion. Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1985, c. 34, a. 182; 1991, c. 74, a. 86; 1996, c. 2, a. 86; 1996, c. 74, a. 9; 1998, c. 46, a. 52; 1999, c. 13, a. 3; 1999, c. 40, a. 37.
182. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public ou d’installation non rattachée à un bâtiment de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
2°  soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit aux conventions visées à l’article 4, à l’exception des territoires municipaux situés au sud du cinquantième parallèle;
3°  déterminer dans quelle mesure le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires sont liés par la présente loi;
4°  désigner aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
5°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
6°  déterminer les frais maximums exigibles d’une personne qui désire obtenir un permis ou certificat d’occupation d’immeuble en vertu de l’article 134;
6.1°  déterminer un mode de répartition, entre la Régie et la corporation mandataire visée à l’article 129.3, des droits et des frais exigibles d’un entrepreneur qui doit transmettre à la corporation mandataire une demande pour la délivrance ou la modification d’une licence, pour le renouvellement de cette licence, pour un examen ou tout autre moyen d’évaluation ainsi que pour une demande de révision d’une décision concernant la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence;
6.2°  déterminer les modalités administratives et financières applicables à la Régie et à la corporation mandataire pour la gestion, l’administration, le transfert et la mise à jour des dossiers d’un entrepreneur titulaire de licences;
7°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
Un règlement pris en vertu des paragraphes 1° ou 7° du premier alinéa peut notamment, lorsqu’il est édicté pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail des entrepreneurs de construction, prévoir, à l’égard des catégories de personnes ou d’entrepreneurs qu’il vise, des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements, y compris ceux adoptés par la Régie, ainsi que des règles particulières de gestion. Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1985, c. 34, a. 182; 1991, c. 74, a. 86; 1996, c. 2, a. 86; 1996, c. 74, a. 9; 1998, c. 46, a. 52; 1999, c. 13, a. 3.
182. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public ou d’installation non rattachée à un bâtiment de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
2°  soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit aux conventions visées à l’article 4, à l’exception des territoires municipaux situés au sud du cinquantième parallèle;
3°  déterminer dans quelle mesure le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires sont liés par la présente loi;
4°  désigner aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
5°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
6°  déterminer les frais maximums exigibles d’une personne qui désire obtenir un permis ou certificat d’occupation d’immeuble en vertu de l’article 134;
6.1°  déterminer un mode de répartition, entre la Régie et la corporation mandataire visée à l’article 129.3, des droits et des frais exigibles d’un entrepreneur qui doit respectivement transmettre à la Régie et à la corporation mandataire une demande pour la délivrance ou la modification d’une licence aux fins d’être autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de construction dont l’objet et l’étendue visent plus d’une catégorie ou sous-catégorie de licence, pour le renouvellement de cette licence, pour un examen ou tout autre moyen d’évaluation ainsi que pour une demande de révision d’une décision concernant la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence;
6.2°  déterminer les modalités administratives et financières applicables à la Régie et à la corporation mandataire pour la gestion, l’administration, le transfert et la mise à jour des dossiers d’un entrepreneur titulaire de licences l’autorisant à exécuter ou à faire exécuter des travaux de construction dont l’objet et l’étendue visent plus d’une catégorie ou sous-catégorie de licence;
7°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
Un règlement pris en vertu des paragraphes 1° ou 7° du premier alinéa peut notamment, lorsqu’il est édicté pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail des entrepreneurs de construction, prévoir, à l’égard des catégories de personnes ou d’entrepreneurs qu’il vise, des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements, y compris ceux adoptés par la Régie, ainsi que des règles particulières de gestion. Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1985, c. 34, a. 182; 1991, c. 74, a. 86; 1996, c. 2, a. 86; 1996, c. 74, a. 9; 1998, c. 46, a. 52.
182. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’appareil sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public ou d’installation non rattachée à un bâtiment de même que des catégories de bâtiments, d’appareils sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
2°  soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit aux conventions visées à l’article 4, à l’exception des territoires municipaux situés au sud du cinquantième parallèle;
3°  déterminer dans quelle mesure le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires sont liés par la présente loi;
4°  désigner aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
5°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
6°  déterminer les frais maximums exigibles d’une personne qui désire obtenir un permis ou certificat d’occupation d’immeuble en vertu de l’article 134;
7°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
Un règlement pris en vertu des paragraphes 1° ou 7° du premier alinéa peut notamment, lorsqu’il est édicté pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail des entrepreneurs en construction, prévoir, à l’égard des catégories de personnes ou d’entrepreneurs qu’il vise, des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements, y compris ceux adoptés par la Régie, ainsi que des règles particulières de gestion. Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1985, c. 34, a. 182; 1991, c. 74, a. 86; 1996, c. 2, a. 86; 1996, c. 74, a. 9.
182. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’appareil sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public ou d’installation non rattachée à un bâtiment de même que des catégories de bâtiments, d’appareils sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
2°  soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit aux conventions visées à l’article 4, à l’exception des territoires municipaux situés au sud du cinquantième parallèle;
3°  déterminer dans quelle mesure le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires sont liés par la présente loi;
4°  désigner aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
5°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
6°  déterminer les frais maximums exigibles d’une personne qui désire obtenir un permis ou certificat d’occupation d’immeuble en vertu de l’article 134;
7°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 182; 1991, c. 74, a. 86; 1996, c. 2, a. 86.
182. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  soustraire de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’appareil sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public ou d’installation non rattachée à un bâtiment de même que des catégories de bâtiments, d’appareils sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction;
2°  soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi la totalité ou une partie du territoire du Québec décrit aux conventions visées à l’article 4, à l’exception du territoire des municipalités situées au sud du cinquantième parallèle;
3°  déterminer dans quelle mesure le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires sont liés par la présente loi;
4°  désigner aux fins de l’article 10, tout équipement qui est un équipement destiné à l’usage du public et établir les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public;
5°  exclure de l’application du chapitre III une catégorie de bâtiment;
6°  déterminer les frais maximums exigibles d’une personne qui désire obtenir un permis ou certificat d’occupation d’immeuble en vertu de l’article 134;
7°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et à celles de la présente loi.
1985, c. 34, a. 182; 1991, c. 74, a. 86.