B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
173. La Régie adopte, par règlement, un code de construction.
Ce code contient des normes de construction concernant un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers ou leur voisinage.
Ce code peut notamment contenir des normes de construction concernant les matières suivantes:
1°  la conception et le procédé de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers;
2°  la prévention et la protection contre les incendies et les accidents;
3°  la sécurité et la solidité du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipements pétroliers;
4°  la salubrité du bâtiment;
5°  l’accessibilité au bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public;
6°  l’efficacité énergétique du bâtiment;
7°  les matériaux, appareils ou équipements à utiliser ou à interdire dans un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers;
8°  la qualité, le montage, l’érection, la vérification, la certification, l’approbation, la quantité, l’emplacement et les essais d’un matériau, d’un équipement, d’un appareil ou d’une installation;
9°  le transport par canalisation, l’entreposage, la manutention, le transvasement et la distribution du gaz ou d’un produit pétrolier;
10°  (paragraphe abrogé).
Ces normes peuvent intégrer des mesures préconisées par le gouvernement pour favoriser l’efficacité énergétique d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers.
1985, c. 34, a. 173; 1991, c. 74, a. 80; 2005, c. 10, a. 59; 2010, c. 28, a. 17; 2019, c. 28, a. 22.
173. La Régie adopte, par règlement, un code de construction.
Ce code contient des normes de construction concernant un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers ou leur voisinage.
Ce code peut notamment contenir des normes de construction concernant les matières suivantes:
1°  la conception et le procédé de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers;
2°  la prévention et la protection contre les incendies et les accidents;
3°  la sécurité et la solidité du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipements pétroliers;
4°  la salubrité du bâtiment;
5°  l’accessibilité au bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public;
6°  l’économie de l’énergie dans un bâtiment et le rendement énergétique du bâtiment;
7°  les matériaux, appareils ou équipements à utiliser ou à interdire dans un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers;
8°  la qualité, le montage, l’érection, la vérification, la certification, l’approbation, la quantité, l’emplacement et les essais d’un matériau, d’un équipement, d’un appareil ou d’une installation;
9°  le transport, l’entreposage, la manutention et la distribution du gaz;
10°  l’entreposage, la manutention et la distribution d’un produit pétrolier.
Ces normes peuvent intégrer des mesures préconisées par le gouvernement pour favoriser l’écoefficacité d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers.
1985, c. 34, a. 173; 1991, c. 74, a. 80; 2005, c. 10, a. 59; 2010, c. 28, a. 17.
173. La Régie adopte, par règlement, un code de construction.
Ce code contient des normes de construction concernant un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipement pétrolier ou leur voisinage.
Ce code peut notamment contenir des normes de construction concernant les matières suivantes:
1°  la conception et le procédé de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier;
2°  la prévention et la protection contre les incendies et les accidents;
3°  la sécurité et la solidité du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public, de l’installation non rattachée à un bâtiment ou de l’installation d’équipement pétrolier;
4°  la salubrité du bâtiment;
5°  l’accessibilité au bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public;
6°  l’économie de l’énergie dans un bâtiment et le rendement énergétique du bâtiment;
7°  les matériaux, appareils ou équipements à utiliser ou à interdire dans un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public, une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipement pétrolier;
8°  la qualité, le montage, l’érection, la vérification, la certification, l’approbation, la quantité, l’emplacement et les essais d’un matériau, d’un équipement, d’un appareil ou d’une installation;
9°  le transport, l’entreposage, la manutention et la distribution du gaz;
10°  l’entreposage, la manutention et la distribution d’un produit pétrolier.
1985, c. 34, a. 173; 1991, c. 74, a. 80; 2005, c. 10, a. 59.
173. La Régie adopte, par règlement, un code de construction.
Ce code contient des normes de construction concernant un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public ou une installation non rattachée à un bâtiment ou leur voisinage.
Ce code peut notamment contenir des normes de construction concernant les matières suivantes:
1°  la conception et le procédé de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment;
2°  la prévention et la protection contre les incendies et les accidents;
3°  la sécurité et la solidité du bâtiment, de l’équipement destiné à l’usage du public ou de l’installation non rattachée à un bâtiment;
4°  la salubrité du bâtiment;
5°  l’accessibilité au bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public;
6°  l’économie de l’énergie dans un bâtiment et le rendement énergétique du bâtiment;
7°  les matériaux, appareils ou équipements à utiliser ou à interdire dans un bâtiment, un équipement destiné à l’usage du public ou une installation non rattachée à un bâtiment;
8°  la qualité, le montage, l’érection, la vérification, la certification, l’approbation, la quantité, l’emplacement et les essais d’un matériau, d’un équipement, d’un appareil ou d’une installation;
9°  le transport, l’entreposage, la manutention et la distribution du gaz.
1985, c. 34, a. 173; 1991, c. 74, a. 80.