B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
166. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 166; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 74, a. 74, a. 169; 1997, c. 43, a. 94; 2001, c. 26, a. 82.
166. Le recours est formé par requête signifiée à la Régie ou à la municipalité.
Cette requête doit être déposée au greffe du tribunal, dans les 30 jours qui suivent la réception par le requérant de la décision initiale ou, selon le cas, de la décision en révision de la Régie ou de la municipalité.
1985, c. 34, a. 166; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 74, a. 74, a. 169; 1997, c. 43, a. 94.
166. L’appel est interjeté par requête signifiée à la Régie ou à la municipalité.
Cette requête doit être déposée au greffe du tribunal, dans les 30 jours qui suivent la réception par l’appelant de la décision initiale ou, selon le cas, de la décision en révision de la Régie ou de la municipalité.
1985, c. 34, a. 166; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 74, a. 74, a. 169.
166. L’appel est interjeté par requête signifiée à la Commission ou à l’organisme.
Cette requête doit être déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, son siège social ou son établissement, dans les 30 jours qui suivent la réception par l’appelant de la décision initiale ou, selon le cas, de la décision en révision de la Commission ou de la municipalité.
1985, c. 34, a. 166; 1988, c. 21, a. 66.