B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
165. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 165; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 74, a. 73, a. 169; 1996, c. 74, a. 8; 1997, c. 43, a. 93; 1998, c. 46, a. 49; 2001, c. 26, a. 82.
165. Une personne intéressée peut contester devant le Tribunal du travail une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision est rendue en vertu des articles 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4.
1985, c. 34, a. 165; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 74, a. 73, a. 169; 1996, c. 74, a. 8; 1997, c. 43, a. 93; 1998, c. 46, a. 49.
165. Une personne intéressée peut contester devant le Tribunal du travail une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision:
1°  est rendue en vertu des articles 17.2, 58.1, 123, 124, 127 à 128.1, 128.3 ou 128.4;
2°  concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 165; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 74, a. 73, a. 169; 1996, c. 74, a. 8; 1997, c. 43, a. 93.
165. Une personne intéressée peut interjeter appel devant le Tribunal du travail, sur toute question de droit, de compétence ou de fait d’une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision:
1°  est rendue en vertu des articles 17.2, 58.1, 123, 124, 127 à 128.1, 128.3 ou 128.4;
2°  concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 165; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 74, a. 73, a. 169; 1996, c. 74, a. 8.
165. Une personne intéressée peut interjeter appel devant le Tribunal du travail, sur toute question de droit, de compétence ou de fait d’une décision de la Régie ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision:
En vig.: 1997-01-15
1°  est rendue en vertu des articles 17.2, 123, 124, 127 à 128.1, 128.3 ou 128.4;
2°  concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 165; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 74, a. 73, a. 169.
165. Une personne intéressée peut interjeter appel devant la Cour du Québec, sur toute question de droit, de compétence ou de fait d’une décision de la Commission ou d’une municipalité visée à l’article 132 lorsque cette décision:
Non en vigueur
1°  est rendue en vertu des articles 123 ou 124;
2°  concerne la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
1985, c. 34, a. 165; 1988, c. 21, a. 66.