B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
152.1. La Régie contribue au Fonds du Tribunal administratif du travail visé à l’article 97 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), pour pourvoir aux dépenses engagées par ce Tribunal relativement aux recours instruits devant lui en vertu de la présente loi, à l’exception de ceux visés à l’article 129.11.1.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Régie sont déterminés par le gouvernement.
2006, c. 58, a. 55; 2015, c. 15, a. 124 et 237.
152.1. La Régie contribue au fonds de la Commission des relations du travail, visé à l’article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), pour pourvoir aux dépenses engagées par cette commission relativement aux recours instruits devant elle en vertu de la présente loi, à l’exception de ceux visés à l’article 129.11.1.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Régie sont déterminés par le gouvernement.
2006, c. 58, a. 55.