B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
152. Les sommes perçues et les montants recouvrés par la Régie, en application de la présente loi, font partie de son actif.
1985, c. 34, a. 152; 1991, c. 74, a. 69; 2005, c. 22, a. 40.
152. Les sommes perçues et les montants recouvrés par la Régie, en application de la présente loi, sont versés au fonds consolidé du revenu.
1985, c. 34, a. 152; 1991, c. 74, a. 69.