B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
15. Le constructeur-propriétaire qui exécute lui-même des travaux de construction doit se conformer au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
1985, c. 34, a. 15.
15. Le constructeur-propriétaire qui exécute lui-même des travaux de construction doit se conformer au code de construction.
1985, c. 34, a. 15.