B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
149.1. (Abrogé).
2005, c. 22, a. 37; 2020, c. 5, a. 108.
149.1. La Régie soumet chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à l’époque, selon la forme et la teneur que détermine le ministre.
Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
2005, c. 22, a. 37.