B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
147. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre ses états financiers et ceux du fonds d’indemnisation ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent. Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose ce rapport et ces états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 34, a. 147; 1991, c. 74, a. 65, a. 169; 2005, c. 22, a. 35; 2022, c. 19, a. 431.
147. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre ses états financiers et ceux du fonds d’indemnisation ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose ce rapport et ces états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 34, a. 147; 1991, c. 74, a. 65, a. 169; 2005, c. 22, a. 35.
147. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre les états financiers du fonds d’indemnisation ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose ce rapport et ces états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 34, a. 147; 1991, c. 74, a. 65, a. 169.
147. La Commission doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose ce rapport et ces états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 34, a. 147.