B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
144. Aucun membre du conseil d’administration autre que le président-directeur général, ne peut avoir accès à des renseignements relatifs à la solvabilité d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire.
1985, c. 34, a. 144; 1991, c. 74, a. 63; 2005, c. 22, a. 33.
144. Aucun membre du conseil d’administration autre qu’un membre à plein temps, ne peut avoir accès à des renseignements relatifs à la solvabilité d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire.
1985, c. 34, a. 144; 1991, c. 74, a. 63.
144. Aucun membre du conseil d’administration, à l’exception du président, ne peut avoir accès à des renseignements relatifs à la solvabilité d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire.
1985, c. 34, a. 144.