B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
143. Un document ou une copie d’un document provenant de la Régie ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée à l’article 141, est authentique.
1985, c. 34, a. 143; 1991, c. 74, a. 169.
143. Un document ou une copie d’un document provenant de la Commission ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée à l’article 141, est authentique.
1985, c. 34, a. 143.