B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
142. La Régie peut permettre, par règlement, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président-directeur général.
1985, c. 34, a. 142; 1991, c. 74, a. 169; 2005, c. 22, a. 32.
142. La Régie peut permettre par règlement, aux conditions qu’elle fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine.
La Régie peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine.
Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le président.
1985, c. 34, a. 142; 1991, c. 74, a. 169.
142. La Commission peut permettre par règlement, aux conditions qu’elle fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine.
La Commission peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine.
Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le président.
1985, c. 34, a. 142.