B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
141. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil, par le président-directeur général, par un vice-président, par un régisseur, par le secrétaire ou par un membre de son personnel mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Régie.
Un membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme est, dans la mesure où il est affecté à une activité administrative que la Régie a déléguée par entente à ce ministère ou cet organisme, assimilé à un membre du personnel de la Régie aux fins du premier alinéa.
1985, c. 34, a. 141; 1991, c. 74, a. 62, a. 169; 2005, c. 22, a. 31; 2007, c. 3, a. 51; 2011, c. 35, a. 29.
141. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil, par le président-directeur général, par un vice-président, par le secrétaire ou par un membre de son personnel mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Régie.
Un membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme est, dans la mesure où il est affecté à une activité administrative que la Régie a déléguée par entente à ce ministère ou cet organisme, assimilé à un membre du personnel de la Régie aux fins du premier alinéa.
1985, c. 34, a. 141; 1991, c. 74, a. 62, a. 169; 2005, c. 22, a. 31; 2007, c. 3, a. 51.
141. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil, par le président-directeur général, par un vice-président, par le secrétaire ou par un membre de son personnel mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Régie.
Un membre du personnel du ministère du Travail est, dans la mesure où il est affecté à une activité administrative que la Régie a déléguée par entente à ce ministère, assimilé à un membre du personnel de la Régie aux fins du premier alinéa.
1985, c. 34, a. 141; 1991, c. 74, a. 62, a. 169; 2005, c. 22, a. 31.
141. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par le vice-président, par le secrétaire ou par un membre de son personnel mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Régie.
1985, c. 34, a. 141; 1991, c. 74, a. 62, a. 169.
141. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Commission ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président, par le secrétaire ou par un membre de son personnel mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Commission.
1985, c. 34, a. 141.