B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
138. Une municipalité locale peut, dans la mesure où l’entente le détermine, codifier des mesures différentes de celles qui sont prévues à un code ou à un règlement adopté en vertu de la présente loi et susceptibles d’être autorisées par elle conformément à l’article 128.
Le mandataire de la municipalité qui exerce le pouvoir prévu à l’article 128 doit transmettre au conseil de la municipalité un rapport annuel identifiant les bâtiments pour lesquels une autorisation a été accordée.
1985, c. 34, a. 138.