B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
136. L’entente doit être approuvée par le ministre et a effet 10 jours après la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis en ce sens ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 34, a. 136.