B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
133. La municipalité délégataire peut, avec l’autorisation de la Régie, conclure une entente écrite avec une autre municipalité, une communauté métropolitaine ou une régie intermunicipale.
Une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine ou une régie intermunicipale qui conclut une entente conformément au présent article est réputée une municipalité locale pour les fins de l’application de la présente loi.
1985, c. 34, a. 133; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 74, a. 168; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 56, a. 218.
133. La municipalité délégataire peut, avec l’autorisation de la Régie, conclure une entente écrite avec une autre municipalité, une communauté urbaine ou une régie intermunicipale.
Une municipalité régionale de comté, une communauté urbaine ou une régie intermunicipale qui conclut une entente conformément au présent article est réputée une municipalité locale pour les fins de l’application de la présente loi.
1985, c. 34, a. 133; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 74, a. 168; 1999, c. 40, a. 37.
Non en vigueur
133. La municipalité délégataire peut, avec l’autorisation de la Régie, conclure une entente écrite avec une autre municipalité, une communauté urbaine ou une régie intermunicipale.
Une municipalité régionale de comté, une communauté urbaine ou une régie intermunicipale qui conclut une entente conformément au présent article est considérée comme étant une municipalité locale pour les fins de l’application de la présente loi.
1985, c. 34, a. 133; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 74, a. 168.
Non en vigueur
133. La municipalité délégataire peut, avec l’autorisation de la Commission, conclure une entente écrite avec une autre municipalité, une communauté urbaine ou une régie intermunicipale.
Une municipalité régionale de comté, une communauté urbaine ou une régie intermunicipale qui conclut une entente conformément au présent article est considérée comme étant une municipalité locale pour les fins de l’application de la présente loi.
1985, c. 34, a. 133; 1990, c. 85, a. 122.
Non en vigueur
133. La municipalité délégataire peut, avec l’autorisation de la Commission, conclure une entente écrite avec une autre municipalité, une communauté urbaine ou régionale ou une régie intermunicipale.
Une municipalité régionale de comté, une communauté urbaine ou régionale ou une régie intermunicipale qui conclut une entente conformément au présent article est considérée comme étant une municipalité locale pour les fins de l’application de la présente loi.
1985, c. 34, a. 133.