B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
129.9. Les dispositions des règlements pris par la Régie qui concernent les matières qui font l’objet du mandat s’appliquent jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou remplacées par un règlement pris par la Corporation mandataire.
Tout règlement pris par la Corporation est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
À défaut par la Corporation d’adopter ou de modifier un règlement dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut édicter lui-même ce règlement.
1998, c. 46, a. 34; 1999, c. 40, a. 37; 2005, c. 22, a. 27.
129.9. Les dispositions des règlements pris par la Régie qui concernent les matières qui font l’objet du mandat continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou remplacées par un règlement pris par la Corporation mandataire.
Tout règlement pris par la Corporation est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
À défaut par la Corporation d’adopter ou de modifier un règlement dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut édicter lui-même ce règlement.
1998, c. 46, a. 34; 1999, c. 40, a. 37.
129.9. Les dispositions des règlements pris par la Régie qui concernent les matières qui font l’objet du mandat continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou remplacées par un règlement pris par la corporation mandataire.
Tout règlement pris par la corporation est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
À défaut par la corporation d’adopter ou de modifier un règlement dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut édicter lui-même ce règlement.
1998, c. 46, a. 34.