B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
129.8. Une licence délivrée par la Régie demeure en vigueur jusqu’à la date de son expiration ou jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, suspendue ou annulée par la Corporation mandataire.
1998, c. 46, a. 34; 1999, c. 40, a. 37.
129.8. Une licence délivrée par la Régie demeure en vigueur jusqu’à la date de son expiration ou jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, suspendue ou annulée par la corporation mandataire.
1998, c. 46, a. 34.