B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
129.3. Malgré l’article 110, le gouvernement peut confier à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, dans la mesure qu’il indique, le mandat de surveiller l’administration de la présente loi ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de leurs membres ainsi qu’aux garanties financières exigibles de ceux-ci.
Une entente fixe les conditions et les modalités d’exercice du mandat de la Corporation, prévoit les pouvoirs et les fonctions qui lui sont confiés et précise les obligations de la Régie prévues aux articles 66, 75, 147 et 148 que la Corporation doit assumer.
L’entente peut, en outre, prévoir les conditions et les modalités d’exercice, par les employés de la Corporation mandataire, des pouvoirs et fonctions confiés à celle-ci.
1998, c. 46, a. 34; 1999, c. 13, a. 2; 1999, c. 40, a. 37.
129.3. Malgré l’article 110, le gouvernement peut confier à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, dans la mesure qu’il indique, le mandat de surveiller l’administration de la présente loi ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de leurs membres ainsi qu’aux garanties financières exigibles de ceux-ci.
Une entente fixe les conditions et les modalités d’exercice du mandat de la corporation, prévoit les pouvoirs et les fonctions qui lui sont confiés et précise les obligations de la Régie prévues aux articles 66, 75, 147 et 148 que la corporation doit assumer.
L’entente peut, en outre, prévoir les conditions et les modalités d’exercice, par les employés de la corporation mandataire, des pouvoirs et fonctions confiés à celle-ci.
1998, c. 46, a. 34; 1999, c. 13, a. 2.
129.3. Malgré l’article 110, le gouvernement peut confier à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, dans la mesure qu’il indique, le mandat de surveiller l’administration de la présente loi ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de leurs membres.
Une entente fixe les conditions et les modalités d’exercice du mandat de la corporation, prévoit les pouvoirs et les fonctions qui lui sont confiés et précise les obligations de la Régie prévues aux articles 66, 75, 147 et 148 que la corporation doit assumer.
L’entente peut, en outre, prévoir les conditions et les modalités d’exercice, par les employés de la corporation mandataire, des pouvoirs et fonctions confiés à celle-ci.
1998, c. 46, a. 34.