B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
129.1.1. La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une loi dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements personnels pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l’une de ces lois.
1993, c. 61, a. 69; 2006, c. 22, a. 177.
129.1.1. La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une loi dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements nominatifs pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l’une de ces lois.
1993, c. 61, a. 69.