B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
129.19. À compter de la prise d’effet de la révocation, les dispositions suivantes s’appliquent:
1°  les affaires engagées devant la Corporation se rapportant au mandat confié en vertu de l’article 129.3 sont continuées et décidées par la Régie sans autre formalité;
2°  les procédures auxquelles est partie la Corporation et qui se rapportent au mandat ainsi confié sont continuées, sans reprise d’instance, par la Régie;
3°  une licence délivrée par la Corporation demeure en vigueur jusqu’à la date de son expiration ou jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, suspendue ou annulée par la Régie;
4°  les règlements pris par la Corporation en application des pouvoirs réglementaires confiés en vertu de l’article 129.3 sont réputés être des règlements de la Régie;
5°  les règlements pris, le cas échéant, par la Corporation des maîtres électriciens du Québec et par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec en application des pouvoirs respectivement prévus à l’article 12.0.2 de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3) et à l’article 10.2 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) cessent d’avoir effet;
6°  les dossiers et autres documents de la Corporation se rapportant au mandat confié en vertu de l’article 129.3 deviennent, dans la mesure déterminée par le gouvernement, des dossiers et autres documents de la Régie.
1998, c. 46, a. 34; 1999, c. 40, a. 37.
129.19. À compter de la prise d’effet de la révocation, les dispositions suivantes s’appliquent:
1°  les affaires engagées devant la corporation se rapportant au mandat confié en vertu de l’article 129.3 sont continuées et décidées par la Régie sans autre formalité;
2°  les procédures auxquelles est partie la corporation et qui se rapportent au mandat ainsi confié sont continuées, sans reprise d’instance, par la Régie;
3°  une licence délivrée par la corporation demeure en vigueur jusqu’à la date de son expiration ou jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, suspendue ou annulée par la Régie;
4°  les règlements pris par la corporation en application des pouvoirs réglementaires confiés en vertu de l’article 129.3 sont réputés être des règlements de la Régie;
5°  les règlements pris, le cas échéant, par la Corporation des maîtres électriciens du Québec et par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec en application des pouvoirs respectivement prévus à l’article 12.0.2 de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M‐3) et à l’article 10.2 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M‐4) cessent d’avoir effet;
6°  les dossiers et autres documents de la corporation se rapportant au mandat confié en vertu de l’article 129.3 deviennent, dans la mesure déterminée par le gouvernement, des dossiers et autres documents de la Régie.
1998, c. 46, a. 34.