B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
129.17. Le ministre peut, même si la vérification ou l’enquête visée aux articles 129.12 et 129.16 n’est pas terminée:
1°  ordonner à une Corporation mandataire d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe;
2°  accepter de cette Corporation un engagement volontaire d’apporter les correctifs appropriés.
1998, c. 46, a. 34; 1999, c. 40, a. 37.
129.17. Le ministre peut, même si la vérification ou l’enquête visée aux articles 129.12 et 129.16 n’est pas terminée:
1°  ordonner à une corporation mandataire d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe;
2°  accepter de cette corporation un engagement volontaire d’apporter les correctifs appropriés.
1998, c. 46, a. 34.