B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
129.10. Les revenus perçus en application des règlements ainsi que les dépenses effectuées aux fins de l’exercice du mandat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Ces revenus doivent être affectés exclusivement aux activités couvertes par le mandat.
1998, c. 46, a. 34.