B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
128.3. La Régie peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis visé à l’article 35.2 ou 37.1, ou le limiter, le suspendre ou l’annuler, lorsque la personne qui en fait la demande ou qui en est titulaire:
1°  ne respecte pas l’une des conditions ou des modalités prévues par la présente loi ou par un règlement de la Régie, notamment celles reliées à un programme de contrôle de la qualité;
2°  lui a faussement déclaré des faits ou les a dénaturés, ou a omis de lui fournir un renseignement;
3°  n’a pas donné suite à un avis de correction délivré en vertu de la présente loi;
4°  n’a pas donné suite à une ordonnance délivrée en vertu de la présente loi;
5°  est en défaut de lui verser une somme d’argent qui lui est due en application de la présente loi ou de ses règlements.
1991, c. 74, a. 56; 2010, c. 28, a. 14; 2019, c. 28, a. 15.
En ce qui concerne l'inspection d'un bâtiment ou le certificat, Voir 2019, c. 28, a. 165, par. 1°.
128.3. La Régie peut révoquer, limiter, suspendre, modifier ou refuser de renouveler un permis visé à l’article 35.2 ou 37.1 lorsque son titulaire ne remplit plus l’une des conditions requises par règlement de la Régie pour obtenir un permis.
1991, c. 74, a. 56; 2010, c. 28, a. 14.
128.3. La Régie peut révoquer un permis visé aux articles 35.2 et 37.1 lorsque le titulaire ne remplit plus l’une des conditions requises par la présente loi pour obtenir un permis.
1991, c. 74, a. 56.