B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
126. L’ordonnance délivrée à l’endroit du propriétaire d’un immeuble peut être inscrite au Bureau de la publicité foncière.
La Régie peut requérir l’inscription par la présentation d’une copie de l’ordonnance à l’Officier de la publicité foncière. Les frais de l’inscription sont à la charge du propriétaire de l’immeuble.
Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est inscrit subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1985, c. 34, a. 126; 1991, c. 74, a. 168; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 42, a. 101; 2020, c. 17, a. 30.
126. L’ordonnance délivrée à l’endroit du propriétaire d’un immeuble peut être inscrite au bureau de la publicité des droits.
La Régie peut requérir l’inscription par la présentation d’une copie de l’ordonnance à l’officier de la publicité des droits. Les frais de l’inscription sont à la charge du propriétaire de l’immeuble.
Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est inscrit subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1985, c. 34, a. 126; 1991, c. 74, a. 168; 1999, c. 40, a. 37; 2000, c. 42, a. 101.
126. L’ordonnance délivrée à l’endroit du propriétaire d’un immeuble peut être inscrite au bureau de la publicité des droits.
La Régie peut inscrire l’ordonnance au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où l’immeuble est situé. Les frais d’inscription sont à la charge du propriétaire de l’immeuble.
Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est inscrit subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1985, c. 34, a. 126; 1991, c. 74, a. 168; 1999, c. 40, a. 37; 1991, c. 74, a. 55.