B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
123. La Régie peut rendre une ordonnance enjoignant une personne de se conformer à la présente loi et fixer un délai pour y parvenir.
Elle peut en outre enjoindre cette personne de prendre, pendant ce délai, toute mesure supplétive qu’elle juge nécessaire en vue de rendre sécuritaire le bâtiment, l’équipement destiné à l’usage du public, l’installation non rattachée à un bâtiment ou l’installation d’équipements pétroliers pour les personnes qui y habitent, le fréquentent, l’utilisent ou, selon le cas, qui y ont accès.
Cette personne doit y donner suite dans le délai imparti.
1985, c. 34, a. 123; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 53; 2005, c. 10, a. 54.
123. La Régie peut rendre une ordonnance enjoignant une personne de se conformer à la présente loi et fixer un délai pour y parvenir.
Elle peut en outre enjoindre cette personne de prendre, pendant ce délai, toute mesure supplétive qu’elle juge nécessaire en vue de rendre sécuritaire le bâtiment, l’équipement destiné à l’usage du public ou l’installation non rattachée à un bâtiment pour les personnes qui y habitent, le fréquentent, l’utilisent ou, selon le cas, qui y ont accès.
Cette personne doit y donner suite dans le délai imparti.
1985, c. 34, a. 123; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 53.