B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
120. La Régie peut exiger d’une entreprise de distribution d’électricité, de gaz ou de produits pétroliers qu’elle obtienne son autorisation avant d’alimenter une installation électrique, une installation destinée à utiliser du gaz ou une installation d’équipements pétroliers.
1985, c. 34, a. 120; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 52; 2005, c. 10, a. 51.
120. La Régie peut exiger d’une entreprise de distribution d’électricité ou de gaz qu’elle obtienne son autorisation avant d’alimenter une installation électrique ou une installation destinée à utiliser du gaz.
1985, c. 34, a. 120; 1991, c. 74, a. 168; 1991, c. 74, a. 52.
Non en vigueur
120. La Régie peut exiger d’une entreprise de distribution de gaz qu’elle obtienne son autorisation avant d’alimenter une nouvelle installation destinée à utiliser du gaz.
1985, c. 34, a. 120; 1991, c. 74, a. 168.