B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
11.1. Le Tribunal administratif du travail est seul compétent pour entendre toute question portant sur l’interprétation ou l’application des articles 2, 4, 4.1, 9, 10, 29, 41 et 42 et des règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° à 5° de l’article 182.
1991, c. 74, a. 9; 1998, c. 46, a. 3; 2001, c. 26, a. 73; 2006, c. 58, a. 53; 2015, c. 15, a. 237.
11.1. La Commission des relations du travail est seule compétente pour entendre toute question portant sur l’interprétation ou l’application des articles 2, 4, 4.1, 9, 10, 29, 41 et 42 et des règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° à 5° de l’article 182.
1991, c. 74, a. 9; 1998, c. 46, a. 3; 2001, c. 26, a. 73; 2006, c. 58, a. 53.
11.1. Le commissaire de l’industrie de la construction visé dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) est seul compétent pour entendre toute question portant sur l’interprétation ou l’application des articles 2, 4, 4.1, 9, 10, 29, 41 et 42 et des règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° à 5° de l’article 182.
1991, c. 74, a. 9; 1998, c. 46, a. 3; 2001, c. 26, a. 73.
11.1. Sous réserve de l’article 164.1, le Tribunal du travail est le seul compétent pour entendre toute question portant sur l’interprétation ou l’application des articles 2, 4, 4.1, 9, 10, 29, 41 et 42 et des règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° à 5° de l’article 182.
1991, c. 74, a. 9; 1998, c. 46, a. 3.
11.1. Le Tribunal du travail est le seul compétent pour entendre toute question portant sur l’interprétation ou l’application des articles 2, 4, 4.1, 9, 10, 29, 41 et 42 et des règlements adoptés en vertu des paragraphes 1° à 5° de l’article 182.
1991, c. 74, a. 9.
Le présent article est en vigueur seulement à l’égard de la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (1991, c. 74, a. 171).