B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
112. La Régie peut, dans l’exercice de ses pouvoirs de vérification et de contrôle:
1°  pénétrer, à toute heure convenable, dans un chantier de construction, un bâtiment, un établissement où un administrateur de plan de garantie exerce des activités ou avoir accès à un équipement destiné à l’usage du public, à une installation non rattachée à un bâtiment ou à une installation d’équipements pétroliers;
2°  examiner et prendre copie des livres, registres et dossiers d’un administrateur de plan de garantie, d’un entrepreneur, d’un constructeur-propriétaire, d’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers, d’un fabricant d’un appareil sous pression et d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, de même que la production de tout document s’y rapportant.
1985, c. 34, a. 112; 1991, c. 74, a. 49, a. 169; 2005, c. 10, a. 47; 2011, c. 35, a. 24.
112. La Régie peut, dans l’exercice de ses pouvoirs de vérification et de contrôle:
1°  pénétrer, à toute heure convenable, dans un chantier de construction, un bâtiment ou avoir accès à un équipement destiné à l’usage du public, à une installation non rattachée à un bâtiment ou à une installation d’équipement pétrolier;
2°  examiner et prendre copie des livres, registres et dossiers d’un entrepreneur, d’un constructeur-propriétaire, d’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipement pétrolier, d’un fabricant d’un appareil sous pression et d’une entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, de même que la production de tout document s’y rapportant.
1985, c. 34, a. 112; 1991, c. 74, a. 49, a. 169; 2005, c. 10, a. 47.
112. La Régie peut, dans l’exercice de ses pouvoirs de vérification et de contrôle:
1°  pénétrer, à toute heure convenable, dans un chantier de construction, un bâtiment ou avoir accès à un équipement destiné à l’usage du public ou à une installation non rattachée à un bâtiment;
2°  examiner et prendre copie des livres, registres et dossiers d’un entrepreneur, d’un constructeur-propriétaire, d’un propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment, d’un fabricant d’un appareil sous pression et d’une entreprise de distribution de gaz;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, de même que la production de tout document s’y rapportant.
1985, c. 34, a. 112; 1991, c. 74, a. 49, a. 169.