B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
110. La Régie a pour mission de surveiller l’administration de la présente loi, notamment en vue d’assurer la protection du public.
1985, c. 34, a. 110; 1991, c. 74, a. 169; 2005, c. 22, a. 24.
110. La Régie a pour objet de surveiller l’administration de la présente loi, notamment en vue d’assurer la protection du public.
1985, c. 34, a. 110; 1991, c. 74, a. 169.
110. La Commission a pour objet de surveiller l’administration de la présente loi, notamment en vue d’assurer la protection du public.
1985, c. 34, a. 110.