B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
108. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 108; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 22.
108. Les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1985, c. 34, a. 108; 1991, c. 74, a. 47.
108. La Commission adopte des règles pour sa régie interne. Ces règles entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement.
1985, c. 34, a. 108.