B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
101. La Régie adopte un règlement intérieur. Ce règlement doit pourvoir entre autres à la constitution des comités visés à l’article 19 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
Le règlement intérieur entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.
1985, c. 34, a. 101; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 21; 2011, c. 35, a. 21; 2012, c. 11, a. 32; 2022, c. 19, a. 59.
101. La Régie adopte un règlement intérieur. Ce règlement doit pourvoir entre autres à la constitution des comités suivants:
1°  un comité de gouvernance et d’éthique;
2°  un comité de vérification dont l’un des membres doit être membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26).
Le règlement intérieur entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.
1985, c. 34, a. 101; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 21; 2011, c. 35, a. 21; 2012, c. 11, a. 32.
101. La Régie adopte un règlement intérieur. Ce règlement doit pourvoir entre autres à la constitution des comités suivants:
1°  un comité de gouvernance et d’éthique;
2°  un comité de vérification dont l’un des membres doit être membre de l’un des ordres professionnels de comptables mentionnés au Code des professions (chapitre C-26).
Le règlement intérieur entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.
1985, c. 34, a. 101; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 21; 2011, c. 35, a. 21.
101. La Régie adopte un règlement intérieur. Ce règlement doit pourvoir entre autres à la formation d’un comité de vérification interne, placé sous l’autorité du conseil.
Le comité a notamment pour mission d’évaluer le rendement de la Régie, la qualité de ses contrôles internes et de son information financière, de même que la conformité de sa gestion aux lois, aux règlements et à l’éthique; il fait rapport au conseil d’administration de ses constatations et de ses conclusions accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations.
Le règlement intérieur entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.
1985, c. 34, a. 101; 1991, c. 74, a. 47; 2005, c. 22, a. 21.
101. La Régie adopte des règles pour sa régie interne. Ces règles entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement.
1985, c. 34, a. 101; 1991, c. 74, a. 47.
101. Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein.
1985, c. 34, a. 101.